Alors que nous célébrons la Journée internationale de la femme, voici un petit rappel de ce qu’était la condition de nos aïeules tout au long du XIXe siècle et au-delà.
Le statut de la femme dans le Code civil voulu par Napoléon Bonaparte n’a certainement pas été un instrument d’émancipation pour les femmes françaises. Il pourrait être résumé par la devise “Obéissance, dépendance, incapacité” et le Code pénal de 1810 renforce encore l’inégalité de traitement entre le mari et sa femme en cas d’adultère.
Il est vrai que ses principaux rédacteurs ont hérité des philosophes des Lumières une solide misogynie. Celle-ci s’exprime notamment dans l’exposé des motifs du Titre V, Livre Ier par Portalis lors de la séance du Corps législatif du 16 ventôse an XI (7 mars 1803).
Exposition sur ce thème à la BU des Deux Lions
Articles du Code civil
Article 213 (en vigueur jusqu’en 1938) :
Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Article 214 :
La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Article 215 :
La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Article 217 :
La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.
Article 372 :
Le père seul exerce cette autorité [l’autorité paternelle] durant le mariage.
Article 1124 :
Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.Article 1421 :
Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Articles du Code pénal
Article 324 :
Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.
(L’alinéa 2 de l’article 324 n’a été supprimé qu’en 1974)
Article 337 :
La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
Article 339 :
Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d’une amende de cent francs à deux mille francs.
Héritage des Lumières
La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c’est à elles à faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des principes.
- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762
Sa force est presque toujours supérieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont été inventés par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la méditation persévérante et la combinaison des idées, qui ont fait inventer les arts, comme les mécaniques, la poudre à canon, l’imprimerie, l’horlogerie, etc.
- Voltaire. Dictionnaire philosophique, Entrée « Homme ».
Condition de la femme selon Portalis
L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège, et elle est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l’un des époux n’était subordonné à l’autre.
Le mari et la femme doivent incontestablement être fidèles à la foi promise ; mais l’infidélité de la femme suppose plus de corruption, et a des effets plus dangereux que l’infidélité du mari : aussi l’homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme. Toutes les nations, éclairées en ce point par l’expérience et par une sorte d’instinct, se sont accordées à croire que le sexe le plus aimable doit encore, pour le bonheur de l’humanité, être le plus vertueux.
Les femmes connaîtraient peu leur véritable intérêt, si elles pouvaient ne voir, dans la sévérité apparente dont on use à leur égard, qu’une rigueur tyrannique plutôt qu’une distinction honorable et utile. Destinées par la nature aux plaisirs d’un seul et à l’agrément de tous, elles ont reçu du ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté, et qui est sitôt émoussée par les plus légers égarements du cœur ; ce tact fin et délicat qui remplit chez elles l’office d’un sixième sens, et qui ne se conserve ou ne se perfectionne que par l’exercice de toutes les vertus; enfin, cette modestie touchante qui triomphe de tous les dangers, et qu’elles ne peuvent perdre sans devenir plus vicieuses que nous. Ce n’est donc point dans notre injustice, mais dans leur vocation naturelle, que les femmes doivent chercher le principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour leur plus grand avantage et au profit de la société. Des devoirs respectifs de protection et d’obéissance que le mariage établit entre les époux, il suit que la femme ne peut avoir d’autre domicile que celui de son mari, qu’elle doit le suivre partout où il lui plaît de résider, et que le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
La femme ne peut tester en jugement sans l’autorisation de son mari. Il n’y a d’exception à cette règle que lorsque la femme est poursuivie criminellement, ou pour fait de police. Alors, l’autorité du mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité.
- Exposé des motifs du Titre V, Livre Ier, séance du Corps législatif du 16 ventôse an XI (7 mars 1803). Extrait des Procès-verbaux du Conseil d’État contenant la discussion du projet de code civil. A Paris, de l’Imprimerie de la République, An XII. = (1803, v. s.).
Approfondir la question
Xavier Martin. « Misogynie des rédacteurs du Code civil : une tentative d’explication », Droits, n° 41, p.69-89. Vous trouverez ce fascicule en salle d’étude, à la cote PG 67.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean Stouff (7 mars 2025). Misogynie légale : la condition de la femme au XIXe siècle. Biblioweb. Consulté le 29 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13flr